Droit de préemption du locataire d’habitation lors de la première vente après la division ou à la subdivision de l’immeuble.
Le droit de préemption ne bénéficie qu’au seul locataire ou occupant de bonne foi d’un logement dont le contrat de location ou l’occupation est antérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble
(Décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020)
Le rappel de la règlementation :
Lorsqu’un logement fait l’objet d’une première vente après la division ou subdivision de l’immeuble, le locataire ou l’occupant de bonne foi bénéficie d’un droit de préemption en vertu de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975.
Ainsi, avant la première vente après la mise en copropriété de l’immeuble, ce droit de préemption doit être purgé même si le logement est vendu loué et donc alors même qu’aucun congé n’est délivré.
La nouveauté :
Aux termes d’une décision QPC du 9 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, mais a néanmoins émis une réserve.
Le Conseil estime en effet que, compte tenu de l’objectif poursuivi, la protection apportée par le législateur ne peut bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l’occupation est postérieur à la division ou la subdivision de l’immeuble. Il considère en effet que le locataire ou occupant entré dans les lieux après la division ou la subdivision de l’immeuble n’est pas exposé au risque de se voir signifier un congé par le nouvel acquéreur de l’immeuble à la suite d’une opération spéculative facilitée par la division de l’immeuble.
Le Décret du 17 septembre 2020 tire les conséquences de cette décision. Il précise que le droit de préemption ne bénéficie qu’au seul locataire ou occupant de bonne foi dont le contrat de location ou l’occupation est antérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble.
Ainsi, il n’y a pas lieu de purger indistinctement ce droit de préemption à tout locataire ou occupant lors de la première vente du logement après la division ou la subdivision de l’immeuble. Le locataire ou l’occupant de bonne foi dont le bail ou l’occupation est postérieur à ladite division ou subdivision n’est pas titulaire de ce droit de préemption !
Cette modification règlementaire allège donc le dispositif.
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