Renouvellement des contrats de syndic
Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Cette ordonnance du 25 mars 2020 concerne le contrat de syndic qui a expiré pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020.
Ce contrat de syndic est renouvelé, de par la Loi, dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de l’ordonnance du 25 mars 2020, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.
Il s’agit bien évidemment d’assurer la continuité de la gestion des copropriétés et d’éviter que du fait de l’état d’urgence sanitaire des milliers d’entre elles se retrouvent dépourvues de syndic et, en conséquence et de surcroît, dans l’obligation de solliciter auprès du juge la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de désigner un syndic.
Loyers des locaux commerciaux ou professionnels
Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 – Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
Décret n°2020-378 du 31 mars 2020 – Décret n°2020-394 du 2 avril 2020
Les mesures prises concernant la « suspension » des loyers ont été publiées le 25 mars 2020, par ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux des entreprises dont l’activité est affectée par l’épidémie de Covid-19.
La mesure concernant les loyers est la suivante : le défaut de paiement des loyers et charges locatives (dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020) ne peut donner lieu :
Il s’agit donc d’une suspension de toutes les sanctions qui pourraient être consécutives à un défaut de paiement des loyers. En revanche, le loyer et les charges locatives restent dus et le locataire devra s’en acquitter et convenir avec le bailleur des modalités de ce règlement pendant ou à l’issue de l’état d’urgence sanitaire.
Cette ordonnance du 25 mars 2020, annoncée comme concernant uniquement les microentreprises (entreprises qui occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros selon la définition du décret du 18 décembre 2008) renvoie, pour déterminer son champ exact d’application à l’ordonnance du même jour relative à la création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie et des mesures prises pour limiter sa propagation. Ainsi, les entreprises pouvant bénéficier des mesures relatives à la suspension des loyers sont celles qui sont éligibles à ce fonds de solidarité.
Les décrets des 30 et 31 mars 2020 sont venus préciser que, pour bénéficier de ces mesures, les entreprises doivent remplir notamment les conditions suivantes :
Le décret n°2020-394 du 2 avril 2020 a modifié la condition relative à la perte de chiffres d’affaires : pour être éligible au fonds de solidarité et donc bénéficier de la « suspension » des loyers et charges, l’entreprise doit avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % (et non plus d’au moins 70 %).
Expulsion et trêve hibernale
Ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020
La date d’expiration de la trêve hibernale ci-dessus fixée au 31 mars de chaque année (article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution) est prorogée, pour cette année, au 31 mai 2020.
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